Les réseaux sociaux et le droit
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Aperçu du livre
Les réseaux sociaux et le droit - Jean-Pierre Buyle
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© Groupe Larcier s.a., 2014
Éditions Larcier
Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
ISBN : 9782804477400
La collection de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles rassemble les actes des colloques organisés par ses soins et reconnus pour leur grande qualité scientifique. Ils couvrent différents domaines juridiques, notamment le droit des sociétés, le droit des obligations, le droit de la concurrence, le droit social, le droit judiciaire ou encore le droit pénal.
La collection est dirigée par le Président de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles.
Derniers ouvrages parus dans la collection :
Loi sur la continuité des entreprises en pratique : regards croisés, ajustements et bilan, 2014
Sous la direction de Patrice Libiez et Lucille Bermond
Le Tribunal de la famille et de la jeunesse, 2014
Sous la direction d’Alain-Charles Van Gysel
Le droit des marchés publics à l’aune de la réforme du 1er juillet 2013, 2014
Sous la direction de Sarah Ben Messaoud et François Viseur
Contentieux successoral. Les écueils juridiques du conflit successoral, 2013
Sous la direction de Frédéric Lalière
La vente. Développements récents et questions spéciales, 2013
Sous la présidence de Patrick Wéry et la direction de Jean-François Germain
Droit des groupes de sociétés. Questions pratiques, 2013
Sous la direction de Georges-Albert Dal
La fraude à la T.V.A en matière pénale, 2013
Sous la direction de Laurent Kennes et Emmanuel Rivera
La réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Première approche thématique, 2012
Sous la direction de Frédéric Gosselin
Le droit social en chantier(s), 2012
Sous la direction d’Emmanuel Plasschaert et Olivier Rijckaert
L’entreprise en difficulté, 2012
Cédric Alter, Pia Sobrana Gennari Curlo, Frédéric Georges, Michèle Grégoire, Fabrice Mourlon Beernaert, Charlotte Musch
Les obligations et les moyens d’action en droit de la construction, 2012
Sous la direction de Marie Dupont
Les mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de l’homme. Un référé à Strasbourg ?, 2011
Sous la direction de Frédéric Kenc
Les pratiques du marché. Une loi pour le consommateur, le concurrent et le juge, 2011
Sous la direction de Laurent de Brouwer
La cession d’entreprise : les aspects sociaux, 2011
Sous la direction de Loïc Peltzer et Emmanuel Plasschaert
Les avocats face au blanchiment, 2011
Sous la direction d’André Risopoulos
Détention préventive : 20 ans après ?, 2011
Sous la direction de Benoît Dejemeppe et Damien Vandermeersch
Avant-propos
J’ai ouvert mon compte Facebook en 2008, 10 ans après avoir eu mon premier Gsm.
Je ne suis actif sur LinkedIn que depuis cette année.
Pour les enfants du 21e siècle, il sera tout aussi naturel d’apprendre à lire et à écrire que d’ouvrir son compte Facebook.
Serai-je considéré comme un dinosaure quand j’avouerai à mes enfants que j’avais 38 ans la première fois que j’ai surfé sur Facebook ?
En moins de 10 ans, les réseaux sociaux ont bouleversé nos habitudes, nos comportements et nos rapports sociaux.
Comme beaucoup, j’ai reconstitué parmi mes amis Facebook ma classe de primaire.
Mais ces aspects touchant aux modifications de nos relations sociales ne sont pas l’objet du présent colloque.
Être ami avec un juge sur Facebook, émettre une opinion par rapport à un sujet de société, faire état d’une décision obtenue, soutenir son frère politicien est-ce là des comportements conformes à la déontologie des magistrats ou des avocats ?
Ces déontologies issues de la nuit des temps sont-elles assez solides pour résister aux réseaux sociaux et concomitamment, assez souples pour s’adapter aux évolutions que ces réseaux imposent et répondre aux nouvelles problématiques qu’ils engendrent ?
La calomnie et la diffamation peuvent sanctionner des comportements délictueux sur les réseaux sociaux.
Il est vraisemblable que des nouvelles infractions liées à l’usage abusif de ces réseaux apparaissent rapidement.
Comment gérer pour l’employeur l’usage des réseaux sociaux au sein de son personnel ?
Comment utiliser dans le cadre d’un licenciement des commentaires négatifs formulés par son employeur ?
Comment, pour une marque, protéger l’image qui se crée suite à la diffusion des commentaires sur ces réseaux ?
Parmi la cascade d’intervenants (intermédiaires dans la diffusion de l’information, opérateurs de téléphonie, gestionnaire des lieux de stockage des comptes Facebook), comment se répartit la responsabilité en cas de préjudice ?
Voici plusieurs des nombreuses questions que le présent colloque se propose d’examiner, avec une approche transversale.
Paradoxe, parmi les différents intervenants, quasi aucun n’est actif sur Facebook !
La majorité (mais pas tous) dispose d’un compte LinkedIn.
Ceci n’enlève rien à la grande expertise des intervenants, que je veux chaleureusement remercier pour leur participation active à la réussite du projet de ce colloque.
Je veux également témoigner ma gratitude à Me Guillaume Sneessens, commissaire du Jeune Barreau, chargé des activités scientifiques, pour son assiduité.
Sans sa persévérance, ce colloque serait resté au stade de projet.
Un dernier mot : pendant la présentation des différentes interventions ou pendant la lecture du présent ouvrage, puis-je vous inviter à ne pas consulter vos Gsm… même pour vous rendre sur un réseau social !
Benoît Lemal
Introduction
1. On peut définir un réseau social comme un ensemble d’entités, des groupes d’individus ou d’organisations, reliés entre eux par des liens qui sont créés lors d’interactions sociales. Le réseau social constitue une structure et il présente une forme dynamique.
Le réseau social sur le net existe depuis plusieurs années mais c’est depuis une dizaine d’années environ que le phénomène a pris des proportions planétaires. En 1988, AOL procède au lancement d’une plateforme ‘sociale’ aux profils associés par intérêts. En 2003, Linkedin est lancé et MySpace voit le jour. En 2004, Facebook apparaît. De nos jours, les réseaux sociaux pullulent. Sur son site, la Commission pour la protection de la vie privée indique que tous les services de réseaux sociaux ont en commun certaines caractéristiques : les utilisateurs sont invités à fournir des données à caractère personnel pour créer une description d’eux-mêmes, ce qu’on appelle un profil ; ils peuvent placer du contenu tel que des photos, des blogs, de la musique, des clips vidéo ou encore des liens avec d’autres sites et surtout ils communiquent avec des personnes de contact qui leur sont en partie procurées par le service de réseau social.
2. Selon le blog français « moderateur.com », en 2014, sur les 2,484 milliards d’internautes à travers le monde, 74 % des internautes et 26 % de la population mondiale participent à des réseaux sociaux, principalement en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest.
Le temps passé sur les réseaux sociaux varie de 1h30 à 2 heures par jour en moyenne.
En très grande majorité, (plus de 80 %), les internautes sont inscrits sur Facebook et 48% d’entre eux sont des utilisateurs réguliers. Suivent Google+, YouTube et Twitter.
3. Pour leurs membres, les réseaux sociaux favorisent un regroupement social par la discussion et le partage ou encore en les incitant à interagir de manière ludique. Ils rencontrent et satisfont, du moins en apparence, d’importants besoins relationnels et existentiels car ils permettent de diffuser ce que l’on est (l’identité) et ce que l’on fait (les actions), que ce soit dans un cadre attaché au monde réel ou dans un autre, appartenant au virtuel (imaginaire).
Certains réseaux se concentrent sur la découverte et le partage de contenu. D’autres sont conçus comme de supers-agendas sur lesquels peuvent être planifiés et organisés un emploi du temps partagé en mode « public » ou « privé » entre tous les membres. On y organise des événements « publics » ou « privés » entre les membres qui partageront leurs émotions et leurs impressions. D’autres encore s’apparent aux clubs privés, pour les séniors, les célibataires, les mères de famille, les ados, etc…
Dans le monde réel, on communiquera des données relatives à « l’être », tels que les nom et prénoms, l’âge, l’éducation, l’état civil, mais également les émotions, les humeurs, etc…ou encore des données relatives à « l’agir », telles que les données relatives à la profession, aux autres activités, aux évènements auxquels on participe. Dans le monde virtuel, on s’accordera une identité pseudonyme, un avatar, et l’on pourra s’inventer une vie.
Les institutions s’activent également sur les réseaux. Les partis politiques créent leur propre réseau social, les entreprises les utilisent tant pour leurs contacts avec l’extérieur que pour leur fonctionnement interne. Les réseaux leur permettent de regrouper des collaborateurs (voire des partenaires externes) au sein de communautés créées en fonction de projets, d’expertises, de centres d’intérêt, etc..., de recruter du personnel et surtout, ils leur offrent une vitrine très accessible et performante pour faire la publicité d’une activité professionnelle, de produits, de services et la diffusion d’annonces publicitaires de plus en plus ciblées pour que l’utilisateur, déjà connu grâce aux cookies, franchisse le pas plus rapidement…
Enfin, et c’est un aspect qui est moins souvent souligné, les réseaux sociaux présentent un intérêt stratégique pour les pouvoirs publics lorsqu’ils souhaitent être mieux informés des activités des uns ou des autres, soit à des fins de prévention et de répression des infractions soit, pour des régimes moins démocratiques, à des fins de surveillance et de contrôle des opinions et appartenances politiques et philosophiques.
4. Comme nous l’entendrons au cours de ce colloque, les réseaux sociaux entrent en interaction constante avec différents domaines du droit : les libertés fondamentales, le droit pénal, le droit social, les règles de professions réglementées ou encore le droit de la propriété intellectuelle.
Sous l’angle des libertés fondamentales, les défenseurs des réseaux sociaux et principalement leurs fournisseurs avancent souvent l’idée que les réseaux sociaux promeuvent la liberté d’expression puisqu’ils sont un outil de communication de masse, directe et accessible à tous. Ils constitueraient également un appui à la liberté d’association en offrant des possibilités de participation à la vie politique, sociale et culturelle.
Au nom de ces libertés, leurs promoteurs militent pour que les utilisateurs des réseaux sociaux se manifestent dans la plus grande transparence et dévoilent outre leurs noms et prénoms, leurs conceptions philosophiques, leur appartenance sociale, leur profession, leurs hobbies, etc… Cette transparence serait d’ailleurs la contrepartie de ces libertés, la preuve du sens des responsabilités des utilisateurs et qu’ils n’ont rien d’illicite à cacher.
Les sociologues ont toutefois constaté que, d’une manière générale, les gens sont moins disposés à discuter de questions d’intérêt public lorsqu’ils présument que leur point de vue n’est pas ou peu partagé au sein de leur environnement social. Or, sur les réseaux sociaux, cette « spirale du silence » est renforcée.
Sur le site du journal LE MONDE, dans la rubrique « DÉBATS D’IDÉES » Fred Tanneau révélait ainsi, en aout dernier, les résultats d’une étude menée par le cercle de réflexion américain Pew Research Center (PRC) auprès de plus de 1 800 personnes aux Etats-Unis au cours de l’année 2013 et rendue publique le 26 août 2014.
Le centre de recherche a interrogé ces personnes à propos des révélations de l’ancien agent de la NSA Edward Snowden, révélations relatives comme l’on sait aux pratiques de surveillance du gouvernement américain. Il leur a demandé si elles étaient prêtes à exprimer leur point de vue, dans la vie réelle mais aussi en ligne, sur ces révélations et quelles seraient, selon elles, les réactions de leur entourage dans ces deux contextes.
La plupart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient moins disposées à évoquer les actions de Snowden sur les réseaux sociaux que lors d’un entretien en face à face : 86 % des personnes interrogées étaient désireuses d’en débattre en face à face mais seulement 42 % se disaient prêtes à s’épancher sur Facebook ou Twitter. Et pour les 14 % restants, qui n’avaient aucune intention d’en discuter même dans la vie réelle, seuls 0,3 % d’entre eux auraient pu décider d’évoquer le sujet sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs, le centre de recherche observe que la spirale du silence
s’appliquerait plus fortement aux utilisateurs des réseaux sociaux : un utilisateur serait encore plus réticent que dans la vie réelle à y faire connaître son point de vue s’il ne ressent pas que son réseau ira dans le même sens.
Plus encore : la vie en ligne encouragerait l’autocensure dans la vie réelle : un utilisateur moyen de Facebook (qui y passe plusieurs minutes par jour) aurait moitié moins de chances d’évoquer publiquement ses idées dans sa vie réelle s’il a précédemment constaté ou même ressenti que ses amis Facebook ne sont pas du même avis.
5. Le phénomène des réseaux sociaux et ses effets sur nos sociétés, nos civilisations, nos valeurs, nos vies individuelles retiennent toute l’attention des sociologues, des psychologues, des enseignants, des parents, etc…Les juristes s’y intéressent aussi, car, nous le savons, il n’est pas d’activité humaine qui échappe au droit.
6. Pour ma part, je me permettrai d’attirer votre attention sur les interrogations et les réactions au sein d’institutions qui se préoccupent de la protection de la vie privée.
La transparence des fournisseurs de réseaux et la qualité des informations qu’ils donnent aux utilisateurs doivent retenir l’attention. Comment définissent-ils sur leur réseau les données à caractère personnel, permettent-ils l’effacement définitif des données, donnent-ils effectivement la possibilité d’utiliser des profils anonymes ou un pseudonyme ; l’utilisateur dispose-t-il d’une véritable maîtrise de ses données, demande-t-on son consentement pour l’utilisation de ses données, quels sont les paramètres de confidentialité, ou encore quelle est la protection des droits des tiers ?
Par ailleurs, ces fournisseurs respectent-ils leurs engagements et en particulier ceux de la confidentialité des données et si oui, pour lesquelles? Une analyse réalisée dans le cadre d’un ratissage d’Internet du GPEN (Global Privacy Enforcement Network) mené de front par plusieurs autorités de contrôle a révélé des dysfonctionnements majeurs et inquiétants pour certaines applications mobiles. Certaines d’entre elles refusent de reconnaître à certaines données la qualité de « personnelle » alors qu’elles la possèdent. Qui plus est, ces applications accèdent à des comptes Facebook, Tweeter et autres et utilisent les données d’identification de l’utilisateur mais également celles de ses amis, sans trouver d’obstacle dans les paramètres de confidentialité des éditeurs de ces réseaux.
Actuellement, les autorités de contrôle nationales et internationales s’accordent à dire qu’il faut avant tout privilégier une information de qualité à l’attention tant des responsables de ces plateformes sociales qu’à celle des utilisateurs afin de favoriser une prise de conscience.
Selon le « Report and Guidance on Privacy in Social Network Services » (Rome, Memorandum du 4 mars 2008), l’avènement et l’expansion fulgurante des réseaux sociaux place les législateurs et les autorités de protection des données dans une situation précédent. L’utilisation de leurs services confronte la vie privée de leurs utilisateurs à certains risques :
– Il n’y a pas d’oubli sur Internet : une fois publiée, une donnée existe pour toujours, même si la personne concernée l’a effacée du site « originaire », car elle peut être copiée ou répertoriée par des tiers ;
– Elle crée l’illusion de faire partie d’une communauté contenue à l’image des cercles restreints fréquentés par l’utilisateur dans la vie réelle ;
– Elle omet la contrepartie réelle et financière de services qui se présentent comme étant « gratuits » (publicité ciblée, direct marketing…) ;
– La collection de données à caractère personnel gérée par les fournisseurs de réseaux sociaux leur permettant d’enregistrer le moindre mouvement de l’utilisateur sur le réseau ;
– L’utilisateur n’a pas de contrôle des données, de même que les personnes non-membres d’un réseau, ou encore celles utilisant un pseudo ou voulant garder l’anonymat qui se retrouvent identifiées par un autre utilisateur. Certains processus permettent même de localiser une personne sur une photo grâce aux décors environnant sur cette photo. Les croisements de données permettent d’établir un graphique des relations existant entre chaque personne ;
– De manière plus générale, l’un des problèmes majeur est l’accès facile au profil des utilisateurs, ce qui peut créer un frein très important à leur autodétermination en affectant par exemple leurs perspectives de carrières au regard du nombre de DRH qui ne manquent pas de scruter les profiles des candidats ;
– Il y a également l’usurpation du profil ou de l’identité d’un utilisateur ;
– Les risques (de décryptage, de virus, de captage d’informations parfois dirigé spécifiquement à l’encontre des réseaux sociaux, l’espionnage industriel…), sont accrus.
La Résolution sur la protection de la vie privée dans les services de réseaux sociaux de la 30ème Conférence mondiale des Commissaires à la protection des données et de la vie privée qui s’est réunie à Strasbourg les 15-17 octobre 2008¹, pointe également ces risques : perte de contrôle sur l’utilisation des données, absence de possibilité de les faire disparaitre complètement, insuffisance de la protection existante contre la copie des données ou leur utilisation ultérieure à d’autres fins (examen de la candidature d’un postulant à un emploi, la publicité ciblée), l’indexation qui en est faite par les moteurs de recherche, le risque d’usurpation d’identité. Elle insiste sur la nécessité de réaliser une campagne d’information large et poussée impliquant tous les acteurs publics et privés.
L’avis 5/2009 sur les réseaux sociaux en ligne du 12 juin 2009 du Groupe de travail « Article 29 »² rappelle l’application de la Directive 95/46/CE à la plupart des situations et aux fournisseurs de services de réseaux sociaux, même s’ils ont leur siège dans un pays ne faisant pas partie de l’Union et les responsabilités de celui qui endosse la qualité de responsable de traitement.
Une lettre du 12 mai 2010 du Groupe de Travail « Article 29 »³ insiste notamment sur le fait que les fournisseurs sont redevables de transparence : les utilisateurs doivent savoir qui est le fournisseur des services spécifiques délivrés via les plateformes de réseaux sociaux, spécialement dans les hypothèses où les services en ligne ne sont pas offerts par le fournisseur du réseau mais par un tiers, fournisseur d’application. Par ailleurs, les fournisseurs de service de réseaux sociaux doivent s’assurer que les tiers fournisseurs d’application respectent les règles en matière de vie privée et ils doivent pouvoir se défaire d’un tiers fournisseur d’une application qui ne respecterait pas ces normes.
Enfin, selon la Recommandation du 4 avril 2012 CM/Rec(2012)4 du Comité des Ministres au Conseil de l’Europe aux Etats membres sur la protection des droits de l’homme dans le cadre des services de réseaux sociaux⁴, il est incontestable que les réseaux sociaux peuvent être une menace pour les droits fondamentaux
La recommandation souligne les nombreux défis à atteindre par tous les acteurs concernés : permettre aux utilisateurs d’obtenir une information éclairée sur l’usage de leurs données personnelles, leur garantir des droits d’accès et de rectification, les sensibiliser aux possibles atteintes à leurs droits et aux droits des tiers, veiller à ce que le consentement de l’utilisateur soit pleinement éclairé et puisse être retiré à tout moment en donnant plein effet à une demande de suppression de données, déployer les systèmes d’opt-in dans l’acceptation par l’utilisateur d’un accès élargi aux tiers, etc...
Le Conseil rappelle un principe fondamental selon lequel les données à caractère personnel ne devraient pas être traitées par les services de réseaux sociaux au-delà de la finalité légitime particulière pour laquelle elles ont été collectées et que ces services doivent limiter le traitement aux seules données strictement nécessaires pour parvenir à la finalité convenue et pour une durée aussi courte que possible.
Tant cette recommandation que tous les autres avis précités insistent sur la possibilité qui doit être offerte de recourir à un pseudonyme et ce même si pour l’inscription à un réseau, les données réelles sont indispensables.
7. Dans sa conception classique, la régulation de la vie privée tend à protéger les citoyens contre les traitements déloyaux et disproportionnés de leurs données à caractère personnel par les autorités publiques ou par leur hiérarchie tandis que la communication de données, faite de manière spontanée par l’utilisateur, ne constituait pas un problème « majeur » dans le monde « offline » et dans le monde numérique avant l’avènement des réseaux sociaux.
D’autre part, le traitement de données personnelles provenant de sources publiques et officielles ont traditionnellement été privilégiées dans les législations de protection de la vie privée et de protection des données par rapport aux données personnelles provenant de sources privées avec le consentement des intéressés.
Il semble cependant évident que les Etats membres doivent élaborer et promouvoir en concertation avec les acteurs du secteur des stratégies cohérentes visant à protéger et à promouvoir le respect de ces droits. Certaines mesures principales, recoupant pour la plupart avec les défis énoncés ci-avant, peuvent être mises en lumière :
– promouvoir les meilleures pratiques destinées aux utilisateurs ;
– garantir qu’ils puissent exercer effectivement leurs droits ;
– assurer une protection accrue des données personnelles ;
– privilégier le privacy by design ;
– protéger les tiers associés aux utilisateurs de réseaux sociaux ;
– donner une information claire sur la loi applicable et la juridiction compétente ;
– sensibiliser les utilisateurs aux atteintes à leurs droits et leur permettre d’obtenir effectivement réparation le cas échéant.
8. Il est primordial que l’utilisateur participe dès à présent activement au contrôle de son « identité numérique » et qu’il contribue à limiter les atteintes susceptibles d’être portées à ses droits mais également à ceux d’autrui. Il doit avoir à l’esprit le trafic qui entoure ses propres données et celles de ses « amis » et la fragilité technique des réseaux sociaux. Rappelons-nous le bug qu’a connu Facebook en septembre 2012 lorsqu’un dysfonctionnement de son système a entraîné la diffusion de messages antérieurs à 2009. Bien qu’il se soit agi principalement de messages « wall-to-wall » et non pas de messages privés, l’accident ne doit pas être oublié, d’autant que certaines de ces publications avaient en principe été supprimées par leurs auteurs.
La nécessaire précaution dont l’utilisateur doit s’entourer avant de s’aventurer sur un réseau social, puis en y intégrant des données personnelles et enfin, en s’y manifestant est également commandée par les carences des législations nationales et internationales pour protéger ses droits et ceux de ses « amis ».
Elle est aussi requise, comme nous allons l’entendre, par des règles issues de la déontologie ou de la loi.
Mireille Salmon
Juline Deschuyteneer
1. Disponible via le lien suivant http://www.privacyconference2009.org/dpas_space/space_reserved/documentos_adoptados/common/resolution_social_networks_fr.pdf
2. Disponible sur le lien suivant : http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_fr.pdf
3. Disponible sur le lien http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/others/2010_05_12_letter_art29wp_facebook_en.pdf
4. Disponible sur le lien suivant : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1929465&Site=CM
1
Les magistrats sur les réseaux sociaux : questions de déontologie
Benoit
Dejemeppe
Conseiller à la Cour de cassation
Maître de conférences à l’Université Saint-Louis Bruxelles
Section I
La déontologie et les enjeux professionnels d’aujourd’hui
Section II
Les valeurs liées à l’exercice de la profession
Section III
Les réseaux sociaux
Un justiciable s’aperçoit que le juge saisi de son affaire est « ami » sur Facebook avec l’officier de police qui a mené l’enquête. Un procureur y fait part de ses sympathies politiques pendant la période électorale. Un substitut poste régulièrement ses impressions sur la vie quotidienne du parquet. Deux collègues échangent des plaisanteries sur Twitter pendant l’audience avec leur smartphone. Des magistrats constituent un réseau professionnel pour partager leurs expériences, d’autres une plate-forme pour défendre des idées sur la justice. Autant d’exemples d’usage ou de mésusage des possibilités offertes aujourd’hui par internet et plus précisément par l’existence de réseaux sociaux.
Les juges sont des citoyens. Ils prennent part à la vie sociale. Mais qu’implique la participation au monde numérique du point de vue déontologique ? Sous son apparente simplicité, la question est complexe. Les médias sociaux envahissent la vie privée et professionnelle. S’ils constituent une formidable opportunité de communiquer, ils ne sont pas non plus sans dangers, notamment lorsqu’on est magistrat.
Avant d’examiner les problèmes posés par cette réalité, il importe toutefois de revisiter brièvement le cadre déontologique de l’exercice de la fonction.
I. La déontologie et les enjeux professionnels d’aujourd’hui
La déontologie, enseigne l’étymologie, est la science des devoirs. Forgé au 19ème siècle par Jeremy Bentham, le sens du concept s’est modifié, passant de l’étude empirique de ces devoirs à leur objet : il évoque aujourd’hui les obligations juridiques et morales liées à l’exercice d’une profession déterminée.
Le vocable s’est concrétisé progressivement parce qu’à mesure qu’une profession s’organise, elle se donne un statut codifié ou des usages précisant les devoirs de ses membres se concrétisent.
La déontologie présente ainsi un sens positif : elle vise un ensemble de comportements requis par les professionnels de la justice, à la différence, par exemple, du Code pénal qui ne prétend pas au même objet : il se limite à faire l’inventaire de ce qui est interdit et socialement réprimé.
Historiquement, les premières règles ont concerné la profession médicale : les médecins mêmes en sont les auteurs. Cette observation vaut également pour les avocats qui ont rédigé leur code de déontologie.
Pour les magistrats, le statut est différent : élaborée dans un cadre hiérarchique, la déontologie est restée longtemps méconnue et mal connue, n’étant ni codifiée ni guère enseignée.
On l’oublie un peu mais le début des années 1990 a marqué un tournant. Au-delà des affaires spectaculaires qui l’ont caractérisée, cette décennie a en effet été marquée – en définitive, c’est peut-être cela le plus spectaculaire – par le commencement de la fin des nominations politiques (les magistrats étant recrutés par examen – loi du 18 juillet 1991) et l’introduction des premières idées et réalisations en matière de management public. La sélection du personnel judiciaire s’est progressivement affranchie de considérations politiques (encore que les liens en question aient été souvent surestimés), des formations et des sélections ont été organisées et ces programmes n’ont cessé de se développer jusqu’aujourd’hui.
La professionnalisation a fait apparaître de nouvelles « valeurs » comme l’efficacité, l’efficience et la transparence des institutions. En témoignent les initiatives en matière d’évaluation interne, la publication de rapports périodiques de fonctionnement, l’organisation de la communication publique, la création de postes de référendaires près les juridictions et de juristes de parquet, la spécialisation des magistrats, la recherche d’étalons pour mesurer la charge de travail, l’usage de l’informatique et, bien entendu, la création du Conseil supérieur de la Justice, pour n’en citer que quelques-unes.
Ces nouveaux paradigmes ne sauraient à eux seuls rendre compte des fondements de la fonction de juger : l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité demeurent les valeurs constantes pour asseoir la crédibilité des décisions judiciaires et la confiance du public