Apprendre la T.V.A.: Décrypter et comprendre les enjeux de la T.V.A. belge
Par Michel Ceulemans
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À propos de ce livre électronique
Depuis que la T.V.A. s'est imposée à la plupart des pays européens, il n'existe plus de cours d'économie, de gestion, d'analyse financière ou de comptabilité qui ne prenne en compte ce paramètre économique qu'est la Taxe sur la valeur ajoutée . Du producteur au consommateur, du professionnel au particulier, chacun est concerné.
Il suffit pour s'en convaincre d'observer l'émotion ou l'intérêt que suscite l'augmentation ou la diminution d un taux de T.V.A. quand il n est pas au centre d'importantes campagnes publicitaires !
L'omniprésence de la T.V.A. dans la vie quotidienne en fait une législation variée, abondante et en perpétuelle mutation dont l'approche est, il faut bien l'avouer, souvent malaisée.
Pour la première fois, un ouvrage aborde cette matière de manière simple, progressive et méthodique, permettant ainsi au profane comme au professionnel de débuter ou de compléter son apprentissage de la T.V.A. Il est rédigé dans un style direct, simple et accessible qui atténue la rigueur de la législation fiscale par de nombreux exemples et exercices pratiques.
Apprendre la T.V.A. est le complément indispensable de l'étudiant, du stagiaire, du professeur et du professionnel de la comptabilité et de la fiscalité.
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Avis sur Apprendre la T.V.A.
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Aperçu du livre
Apprendre la T.V.A. - Michel Ceulemans
européenne
01. Le système de la T.V.A.
Le montant sur lequel la T.V.A. vient s’appliquer correspond au supplément de valeur que l’entreprise a ajouté par son activité économique au bien ou au service acquis. D’où le nom de taxe sur la valeur ajoutée.
1.1. Fonctionnement du système de la T.V.A.
On a compris le système de la T.V.A. lorsque l’on a compris que la T.V.A. n’est en définitive supportée que par le consommateur final du bien ou du service. Même si avant d’atteindre ce stade final de la consommation, d’autres paiements de T.V.A. peuvent intervenir, ils restent neutres.
Prenons l’exemple d’une chaîne économique comprenant différents stades de production et de commercialisation :
1.1.1. Constatations et conclusions
Chacun des vendeurs dans le circuit économique est un percepteur d’impôt de l’Etat (on dit « collecteur d’impôt ») puisqu’il est chargé de lui reverser systématiquement les T.V.A. comprises dans le prix de vente et payées par ses clients.
A reverse à l’Etat la T.V.A. de 21,00 € payée par F
F reverse à l’Etat la T.V.A. de 114,45 € payée par G
G reverse à l’Etat la T.V.A. de 128,10 € payée par D
D reverse à l’Etat la T.V.A. de 157,50 € payée par P
A chaque stade économique, chaque intervenant récupère la T.V.A. qu’il a payée à ses fournisseurs.
A récupère la T.V.A. payée à ses fournisseurs
F récupère la T.V.A. de 21,00 € payée à A
G récupère la T.V.A. de 114,45 € payée à F
D récupère la T.V.A. de 128,10 € payée à G
P ne récupère pas la T.V.A. de 157,50 € payée à D
P est le seul à ne pouvoir récupérer la T.V.A.; c’est donc bien lui, le consommateur final, qui la supporte. La T.V.A. est une taxe à la consommation.
Il faut bien comprendre que la T.V.A. payée à l’État par le vendeur est celle qui a été payée par le client. Il n’y a donc pas de charge de T.V.A. De même, la T.V.A. récupérable n’est que celle que l’on a payée au fournisseur. Il n’y a donc pas de gain de T.V.A.
Dans le système de la T.V.A., tant que l’on reste dans le circuit économique, on ne « gagne » pas de T.V.A. et on n’en « perd » pas. On dit que la T.V.A. est neutre.
La neutralité est ici établie du fait de la déductibilité totale de la T.V.A. Nous verrons que cette neutralité est parfois remise en cause par certaines restrictions de déduction de T.V.A. à caractère économique.
Disons enfin que la T.V.A. est transparente puisque l’on connaît non seulement les opérations sur lesquelles elle doit s’appliquer mais également son montant, notamment le taux du bien ou du service.
1.1.2. Déclaration à la T.V.A.
Comme indiqué sur le schéma, la déclaration périodique à la T.V.A. est le document qui regroupe l’ensemble des T.V.A. à payer et à récupérer pour une période donnée. La déclaration dégage un solde débiteur (T.V.A. dues > T.V.A. à récupérer) ou un solde créditeur (T.V.A. dues < T.V.A. à récupérer).
Un solde créditeur indique un montant de T.V.A. déductibles supérieur au montant des T.V.A. dues et peut être la conséquence, par exemple, de nombreux achats (constitution de stock), d’acquisitions d’investissements (montant important de T.V.A. à déduire) ou d’un chiffre d’affaires soumis à un taux de T.V.A. inférieur au taux de T.V.A. des achats ou encore d’un chiffre d’affaires exempté de T.V.A. (pour cause de vente dans ou hors de l’U.E.).
C’est par l’intermédiaire de la déclaration périodique à la T.V.A que les soldes sont communiqués de manière informatisée chaque mois ou chaque trimestre à l’administration fiscale.
1.2. Situation de la T.V.A. par rapport à l’I.P.P. ou l’I.S.O.C.
1.2.1. Bases de calcul des impôts et taxes
Nous avons déjà vu que la T.V.A. est une taxe calculée sur le prix de vente, donc sur le chiffre d’affaires. A l’inverse, l’I.P.P. (Impôt des personnes physiques) et l’I.S.O.C. (Impôt des sociétés) sont calculés, eux, sur le revenu. De manière très schématique nous dirons que :
chez l’employé ou l’ouvrier, l’impôt direct est calculé au départ d’un revenu brut imposable (appointements ou salaires) diminué de retenues de cotisations sociales et de frais forfaitaires ou réels.
pour les professions libérales, l’impôt direct est calculé au départ d’un revenu brut imposable (honoraire) diminué des frais généraux, des amortissements et des cotisations sociales.
chez les commerçants et les entreprises commerciales et industrielles, l’impôt direct est calculé au départ d’un revenu brut imposable (chiffre d’affaires) diminué des frais généraux, des amortissements et des cotisations sociales.
Nous avons ainsi visualisé l’assiette de la T.V.A. et l’assiette de l’impôt direct, c’est-à-dire les éléments sur lesquels ces impôts doivent être appliqués.
1.2.2. Conclusion
Lorsque la T.V.A. est exigible (on a vu qu’elle ne l’est pas toujours), elle s’applique sur les recettes (le revenu de base) c’est-à-dire le chiffre d’affaires ou les honoraires quel que soit le résultat final (bénéfice ou perte).
L’impôt s’applique, lui, sur le chiffre d’affaires diminué des charges, autrement dit, le bénéfice. Pas de bénéfice, pas d’impôt.
Le chiffre d’affaires intéressera à la fois le contrôleur des contributions directes et le contrôleur de la T.V.A. puisque tant l’I.P.P. ou l’ISOC que la T.V.A. sont fonction de ce chiffre. Par contre le contrôleur des contributions directes s’attachera à vérifier le montant des frais qui influence directement le bénéfice taxable alors que le contrôleur de la T.V.A. vérifiera plutôt les déductions de T.V.A. qui influencent directement le solde de la déclaration à la T.V.A.
Ce qui précède montre également que certaines personnes sont tenues d’appliquer la T.V.A. (négociants, fabricants, entreprises de services, etc.) alors que d’autres en sont dispensés (employés et salariés, avocats, assureurs, banquiers, etc.).
Qui sont les uns et les autres ? Le prochain chapitre répond à cette question.
02. Les personnes assujetties à la T.V.A.
Dire qui n’est pas assujetti à la T.V.A., c’est dire en même temps qui l’est. Mais dire qui est assujetti ne veut pas encore dire qui doit appliquer la T.V.A. !
Comment s’y retrouver ?
La définition de l’assujetti à la T.V.A. nous y aide mais n’est pas suffisante.
2.1. Définition de l’assujetti à la T.V.A.
2.1.1. Référence légale
Code T.V.A. : Art. 4.
2.1.2. Notion d’assujetti
Est un assujetti :
quiconque
Il s’agit de n’importe quelle personne : une personne physique, une société, une A.S.B.L., un pensionné, un enfant mineur… Il ne faut pas être nécessairement un « professionnel » pour être assujetti.
dans l’exercice d’une activité économique
Il s’agit notamment d’une « exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence ». Sont aussi visées les activités agricoles, les professions libérales ou assimilées qui sont des « activités économiques » pour l’application de la T.V.A.
d’une manière habituelle et indépendante
Le caractère habituel est tout aussi essentiel, il implique une répétition d’opérations accomplies à des intervalles plus ou moins longs et qui présentent une certaine régularité.
C’est ce qui différencie par exemple le particulier qui vend sa voiture d’occasion après quelques années, du négociant en véhicules qui en fait une activité régulière. Dès lors, la personne qui, une seule fois, mais chaque année à la même époque, organise une manifestation en effectuant des opérations soumises à la T.V.A., exerce une activité habituelle au sens du Code T.V.A. et est assujettie.
Le caractère d’indépendance est capital. Puisqu’il existe un lien de dépendance entre eux et un employeur, les employés et les ouvriers n’acquièrent jamais la qualité d’assujetti pour les opérations qu’ils effectuent comme appointés ou salariés.
C’est ce qui différencie par exemple un comptable employé dans une fiduciaire d’un comptable indépendant. Le comptable employé est non assujetti et le comptable indépendant est un assujetti.
En cas de doute, la position à l’égard de la sécurité sociale et de l’I.P.P. peut constituer une indication utile.
à titre principal ou à titre d’appoint
L’activité d’appoint est celle que l’on exerce en complément d’une activité principale avec ou sans lien avec celle-ci.
Par exemple, un employé de banque effectue des travaux de secrétariat après journée. Il est non assujetti pour ses activités bancaires et assujetti pour ses activités de secrétariat.
avec ou sans esprit de lucre
Le but économique ne doit pas nécessairement être le bénéfice. Les associations sans but lucratif peuvent aussi être des assujettis à la T.V.A.
effectue des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le code
L’activité doit avoir pour objet des livraisons de biens et/ou des prestations de services visées par le Code T.V.A. c’est-à-dire dont le code fait mention.
quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique.
2.1.3. Début et fin de l’assujettissement
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le point de départ de l’assujettissement ne se situe pas au moment où l’on commence à effectuer des opérations passibles de la T.V.A. (par exemple, l’ouverture d’un magasin) mais bien dès le moment où l’on pose le premier acte non équivoque. Ce n’est pas non plus l’attribution d’un numéro d’entreprise ou d’identification à la T.V.A. qui détermine le départ de l’assujettissement.
Exemples
– une société est assujettie dès sa constitution bien avant de fabriquer ou de vendre des biens ;
– un commerçant devient assujetti dès qu’il s’inscrit à un guichet d’entreprise alors même qu’il n’a pas encore réalisé sa première vente ;
– un cafetier est assujetti dès qu’il ouvre son commerce alors même qu’il n’est pas encore identifié à la T.V.A.
De même, la qualité d’assujetti ne se perd qu’au moment où l’activité qui donne cette qualité prend fin d’une manière définitive (réalisation du stock de marchandises et du matériel) et non pas nécessairement lors de la fermeture de l’établissement commercial.
Exemples
– lors de sa liquidation, une société reste assujettie pour la réalisation des investissements, du matériel, de son stock de marchandises etc.; elle cesse d’être assujettie lorsqu’elle n’effectue plus aucune opération soumise à la T.V.A., même si la liquidation n’est pas définitivement clôturée pour d’autres motifs (contentieux, créances et dettes en cours, etc.) ;
– un bijoutier cesse ses activités et entreprend une liquidation totale de son stock de marchandises.
2.1.4. Conséquences de l’assujettissement à la T.V.A.
Il résulte d’un assujettissement à la T.V.A. deux conséquences aussi importantes pour l’assujetti que pour les personnes qui contractent avec lui : des obligations et des droits.
D’une part, l’assujetti doit appliquer la T.V.A. (c’est une obligation) en principe sur toutes les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans l’exercice de son activité habituelle (pas sur ses opérations privées) et, d’autre part, il peut récupérer la T.V.A. (c’est un droit) qui a grevé les biens et les services utilisés pour effectuer ces opérations soumises à la T.V.A.
Bien d’autres obligations administratives incombent encore à l’assujetti : déposer des déclarations périodiques, délivrer des factures, faire connaître annuellement les ventes et les services qu’il a fournis, etc. Nous y reviendrons en détail dans la deuxième partie.
2.2. Catégories d’assujettis à la T.V.A.
L’étude de la classification des assujettis est essentielle. Nous verrons tout au long de notre parcours que la connaissance précise du statut des personnes contractantes détermine dans bien des cas le régime de taxation à adopter.
2.2.1. Les assujettis avec droit à déduction
Il s’agit des personnes physiques et morales qui répondent à la définition de l’assujetti(2.1.2.) et dont l’entièreté de l’activité économique est soumise à la T.V.A. en vertu du Code T.V.A. Cette catégorie représente bien entendu la majorité des assujettis à la T.V.A. du pays.
On les appelle aussi « assujettis ordinaires » ou « assujettis totaux ».
Exemples
– les détaillants en alimentation, en textiles ;
– les entreprises de la construction (à l’exception de certaines transactions sur les terrains) ;
– les coiffeurs et coiffeuses, esthéticiens et esthéticiennes ;
– les conseillers fiscaux, comptables, experts-comptables et réviseurs d’entreprises ;
– les notaires et huissiers (depuis le 1/1/2012) ;
– les industries ;
– les entreprises de transport ;
– les cafetiers, restaurateurs et traiteurs ;
– etc.
2.2.2. Les assujettis franchisés
Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5.580,00 €, T.V.A. non comprise (l’administration fiscale tolère un léger dépassement occasionnel de 10% de ce montant), peuvent bénéficier du régime de franchise de la T.V.A. pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’elles réalisent. Nous les appellerons les assujettis franchisés.
La petite entreprise qui dépasse le seuil de 5.580,00 € est soumise au régime normal (ou forfaitaire) dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle ce seuil est dépassé.
Ce plafond sera très probablement relevé à 25.000,00 € dans le courant de l’année 2013, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.
Les entreprises qui effectuent des travaux immobiliers (y compris les entreprises de jardins) sont exclues de ce régime.
Ce régime optionnel consiste pour les assujettis franchisés (ils ne représentent qu’une minorité des assujettis) à ne pas appliquer la T.V.A. à leurs clients mais, en revanche, à ne pas déduire la T.V.A. grevant les biens et les services qu’ils utilisent pour effectuer ces opérations en franchise. Autrement dit, ils paient normalement la T.V.A. à leurs fournisseurs, ne la déduisent pas (même sur leurs investissements) et n’appliquent pas de T.V.A. sur leurs ventes et prestations. Ils agissent un peu comme des « particuliers » mais n’en demeurent pas moins des entreprises qui exercent bel et bien une activité économique. Cette absence de paiement et de déduction de la T.V.A. les dispense du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A.
Nous verrons que pour certaines opérations intracommunautaires, les assujettis franchisés peuvent être redevables de T.V.A. belge (6.3.2.).
Afin d’avertir leurs clients qu’aucune T.V.A. n’est portée en compte (et donc qu’aucune T.V.A. n’est déductible pour le client), les assujettis franchisés doivent indiquer sur leur facture la mention :
« Assujetti soumis au régime de la franchise – T. V.A. non applicable ».
Exemples
Toutes conditions remplies, le régime de la franchise pourrait par exemple être choisi par :
– un club philatélique qui vend occasionnellement des timbres de collection ;
– une personne qui tient des comptabilités après journée ;
– un pensionné qui effectue quelques menus travaux ;
– un particulier qui donne des boxes de garage en location ;
– une société en liquidation de ses actifs ;
– une personne qui débute une activité après journée.
Lorsque l’assujetti ne désire plus bénéficier du régime de la franchise ou en perd le bénéfice, il devient ou redevient un assujetti avec droit à déduction (2.2.1.).
L’attention est attirée sur le fait que le passage du statut d’assujetti franchisé au statut d’assujetti avec droit à déduction – et inversement – peut avoir des conséquences au niveau du stock de marchandises et des biens d’investissement ¹ existants au moment de ce passage. Pourquoi ?
En cas de sortie du régime de la franchise, l’on passe d’un régime de non déduction vers un régime de déduction autorisée ce qui signifie que la T.V.A. qui n’avait pu être déduite au moment de l’acquisition des marchandises restées en stock ou des biens d’investissement toujours existants, devient du jour au lendemain déductible. Une régularisation en faveur de l’assujetti peut être envisagée dans ce cas.
Inversement, lors de l’entrée dans le régime de franchise en cours d’activité, les marchandises en stock et les biens d’investissement dont la T.V.A. a été récupérée lors de leur acquisition, rentrent dans un régime de non déduction. Une régularisation en faveur de l’Etat doit être opérée dans ce cas.
Exemple
Une camionnette d’une valeur de 2.500,00 € a été investie le 24 janvier 2010. La T.V.A. au taux de 21% a été payée à l’achat : 525,00 €.
1. Passage le 31 mars 2013 du régime de la franchise au régime normal ou forfaitaire : T.V.A. à récupérer : 525,00 x 3/5 = 315,00 €.
La camionnette a été utilisée deux années sans que la T.V.A. puisse être déduite et sera utilisée trois années sous un régime qui permet la déduction.
2. Passage le 31 mars 2013 du régime normal ou forfaitaire au régime de la franchise : T.V.A. à reverser : 525,00 x 3/5 = 315,00 €.
La camionnette a été utilisée deux années sous un régime qui permettait la déduction et sera utilisée trois années sans que la T.V.A. puisse être déduite.
Le choix du régime de la franchise dépend donc d’éléments de fait à analyser. Il sera prudent d’examiner notamment l’importance des investissements et du stock avant de s’engager dans ce régime.
2.2.3. Les assujettis exonérés
On assujetti exonéré est un assujetti qui répond à la définition générale de l’assujetti (2.1.2.) mais dont les opérations sont exonérées de la T.V.A. par l’article 44 du Code T.V.A. En d’autres termes, ces personnes sont dispensées (c’est une obligation) de porter en compte la T.V.A. sur les opérations qu’elles réalisent avec leurs clients ; en revanche elles n’ont pas le droit de déduire la T.V.A. grevant leurs dépenses.
Nous verrons que pour certaines opérations intracommunautaires, les assujettis exonérés peuvent être redevables de T.V.A. belge (6.3.2.).
Pour savoir qui est assujetti exonéré, le plus simple est de consulter l’article 44 du