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Encyclopédie judiciaire de droit luxembourgeois
Encyclopédie judiciaire de droit luxembourgeois
Encyclopédie judiciaire de droit luxembourgeois
Livre électronique1 577 pages16 heures

Encyclopédie judiciaire de droit luxembourgeois

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À propos de ce livre électronique

L’Encyclopédie judiciaire de droit luxembourgeois est universelle. Elle vise la plupart des disciplines juridiques. Les définitions qui s’y trouvent s’appuient sur les décisions judiciaires qui pivotent également sur des jurisprudences belge et française, donnant à cet outil une dimension qui dépasse le seul droit luxembourgeois.

Destinée aux praticiens du droit luxembourgeois, cette encyclopédie n’est pas uniquement de droit, à l’instar de la plupart des dictionnaires de droit, mais judiciaire. Elle répond de façon approfondie et systématique aux questions essentielles tranchées par les Cour et tribunaux dont beaucoup de décisions sont inédites.
LangueFrançais
Date de sortie12 nov. 2019
ISBN9782879984469
Encyclopédie judiciaire de droit luxembourgeois

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    Encyclopédie judiciaire de droit luxembourgeois - Gaston Vogel

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    Larcier Luxembourg. Une marque éditée par Lefebvre Sarrut Belgium s.a.

    c/o DBIT s.a.

    7, rue des Trois Cantons - L-8399 Windhof

    Tous droits réservés pour tous pays.

    Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

    ISBN 978-2-87998-446-9

    Introduction

    L’Encyclopédie de droit luxembourgeois que nous proposons aux chercheurs et aux praticiens du droit, définit les concepts de base du droit dans la plupart des disciplines et éclaire nos institutions principales à partir des jurisprudences les plus récentes de nos Cours et Tribunaux. Elle est, à la différence des dictionnaires de droit connus, de nature essentiellement judiciaire.

    D’où le titre de l’ouvrage.

    Elle couvre ainsi une grande partie des départements du droit : Droit civil, Droit pénal, Procédure Civile, Instruction Criminelle, Droit du Travail, Droit Social, Droit Administratif, Droit des Sociétés.

    Tous ces domaines sont abordés sous le principe « un maximum de substance sous un minimum de volume : multa paucis ».

    Donc bien au-delà d’une définition abstraite, le lecteur trouvera pour chaque catégorie juridique un ensemble d’informations tirées des jugements et arrêts les plus récents.

    Cela donne aux mots souvent complexes une réalité concrète.

    Les décisions à la base de l’Encyclopédie sont innombrables. Certaines ont fait l’objet d’une publication, d’autres sont inédites à ce jour. Il n’est pas rare que l’Encyclopédie fasse référence à des jurisprudences françaises ou belges. Tel est toujours le cas quand les législations étrangères sont identiques sinon proches de la nôtre.

    Ainsi, le praticien du droit trouve en un temps record les prémisses donnant la base de départ fiable soit pour concevoir soit pour construire un argumentaire juridique.

    L’Encyclopédie s’adresse cependant de même aux professionnels confrontés aux difficultés de la vie ou aux périls inhérents à l’exercice de leur métier spécifique.

    Ainsi le banquier, l’avocat, le notaire, le médecin, l’assureur, l’architecte, l’entrepreneur, le promoteur immobilier, le vendeur se trouvent-ils renseignés sur leurs droits et obligations.

    Le citoyen est renseigné sur ses droits quand il entre en conflit avec l’administration.

    Les époux en voie de séparation trouveront des réponses à leurs problèmes de liquidation du régime matrimonial.

    La Presse se verra rappeler dans un sommaire approfondi ses droits et les limites de la liberté d’expression. Les victimes d’accident seront informées sur leur indemnisation.

    Ainsi l’Encyclopédie a une dimension universelle, elle n’est pas réduite à un cercle d’initiés. Tous ceux qui de près ou de loin entrent en contact avec le Droit y trouveront leur compte.

    Gaston VOGEL

    Liste des abréviations

    Relevé des principales lois récentes du Grand-Duché de Luxembourg

    (Telles que citées dans la présente encyclopédie)

    1. Loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuse

    2. Loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis

    3. Loi du 6 décembre 1976 sur la réhabilitation des condamnés

    4. Loi du 28 décembre 1976 sur la vente d’immeuble en état futur d’achèvement

    5. Loi du 1er décembre 1978 sur la procédure administrative non contentieuse

    6. Loi du 26 novembre 1978 sur l’avortement

    7. Règlement du 8 juin 1979 sur le règlement d’application de la loi du 1er décembre 1978

    8. Loi du 26 novembre 1982 sur les écoutes téléphoniques

    9. Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

    10. Loi du 22 décembre 1986 sur le relevé de la déchéance par expiration d’un délai

    11. Loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de la Puissance publique

    12. Loi du 6 avril 1989 modifiant la loi du 18 février 1881 sur le recours en cassation

    13. Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail

    14. Loi du 7 juillet 1989 sur le blanchiment d’argent

    15. Loi du 10 août 1991 sur la profession d’Avocat

    16. Loi du 7 novembre 1996 sur l’organisation des juridictions d’ordre administratif

    17. Loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux

    18. Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle

    19. Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances

    20. Loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers

    21. Loi du 23 décembre 1998 sur la création de la Commission de surveillance du secteur financier

    22. Loi du 10 juin 1999 sur la profession d’expert-comptable

    23. Loi du 21 juin 1999 sur le règlement de procédure devant les juridictions administratives

    24. Loi du 30 juillet 2002 sur la concurrence déloyale

    25. Loi du 12 août 2003 sur le terrorisme

    26. Loi du 22 août 2003 instituant un médiateur

    27. Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias – Presse

    28. Loi du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats

    29. Loi du 6 mars 2006 sur le contrôle judiciaire

    30. Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à loyer

    31. Loi du 11 août 2006 relative à la lutte anti-tabac

    32. Loi du 25 août 2006 sur la société européenne

    33. Loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial

    34. Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

    35. Loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise

    36. Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie – assistance au suicide

    37. Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs

    38. Loi du 7 mai 2009 – observation et infiltration – témoignage anonyme

    39. Loi du 5 juin 2009 sur le harcèlement obsessionnel

    40. Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics

    41. Loi modifiée du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains

    A

    Abandon de famille

    Il s’agit d’une infraction de nature continue, l’abstention de paiement constituant un seul fait pénal, qui doit être considéré dans son ensemble.

    Il n’y a en conséquence récidive, que si l’abstention se prolonge ou se répète après un jugement répressif passé en force de chose jugée.

    (Revue critique de jurisprudence belge 2007/4, p. 619)

    Abus de bien sociaux – (voir infractions clandestines)

    L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

    Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants :

    – la qualité du dirigeant,

    – usage des biens ou du crédit de la société,

    – usage contraire à l’intérêt social.

    – usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé directement ou indirectement.

    – mauvaise foi.

    En ce qui concerne l’usage des biens de la société, le délit est réalisé par le seul usage, même temporaire, même en dehors de toute appropriation. Il ne nécessite pas un détournement ou une dissipation, au sens de l’article 491 du Code pénal. Le délit est ainsi réalisé, s’il y a confusion entre le patrimoine de la société et le patrimoine propre de ses dirigeants (cf. Droit pénal des affaires, Partie spéciale : les infractions, Mireille Delmas-Marty)

    L’usage est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire, lorsqu’il porte atteinte à son patrimoine social ou s’il expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves.

    (Trib. corr., 3 avril 2003, n° 930/03, confirmé par C.A., 17 février 2004, n° 6104)

    Le prévenu occupait la position d’administrateur-délégué depuis le 20 janvier 2001. Le registre de commerce et des sociétés ne renseigne pas d’une démission du prévenu, de sorte qu’il est à considérer comme administrateur-délégué de la société X jusqu’au jour de la mise en liquidation, à savoir le 22 octobre 2003.

    En cette qualité, conformément aux articles 50 et s. de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il était en charge de gérer la société et d’accomplir les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social et revêtait partant la qualité de dirigeant au sens de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

    En décidant de vendre les véhicules de marque Mercedes SLK (BD ***) et VW Golf (AS ***) et de mettre à la disposition de tiers les véhicules BMW (AA ***) et VW Golf (AD ***) appartenant à la société X, le prévenu a fait un usage des biens sociaux.

    En ce qui concerne le troisième élément de l’infraction, « l’acte contraire à l’intérêt social est l’acte qui expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves » (Juris-Classeur, verbo sociétés, fasc. 132-B).

    Ainsi, est considéré comme délictueux « tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social ». Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit avoir connu un risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass. crim., 10 novembre 1964, J.C.P. 65, éd. G, II, 14146 ; 16 décembre 1975, Bull. crim. n° 279, J.C.P. 76, éd. G, II, 18476, note Delmas-Marty).

    Le prévenu déclare avoir vendu, respectivement avoir mis à disposition de tiers lesdits véhicules, appartenant à la société, sans être cependant en mesure de fournir un contrat de vente ou un contrat de mise à disposition, ni une facture voire un document comptable comportant la preuve de la réception du prix de vente ou de location par la société X.

    Par conséquent, le patrimoine de la société a subi une perte et elle a été exposée, sans nécessité pour elle à des risques graves et anormaux, de sorte que l’usage qui a été fait des véhicules est contraire à l’intérêt social.

    (Trib. corr. Diekirch, 5 février 2009, n° 74/2009)

    Abus de confiance

    L’abus de confiance diffère de l’escroquerie en ce sens que la remise de la chose a été consentie librement. Il s’agit d’un délit astucieux.

    Lorsqu’il y a escroquerie au contraire, la remise est faite suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi. Dans l’abus de confiance, la remise est antérieure à la fraude. Dans l’escroquerie, la fraude est antérieure à la remise et l’a causée (Juris-Classeur pén., verbo abus de confiance, article 314-1 à 314-4, mise à jour 1999).

    Pour qu’il puisse y avoir abus de confiance, il faut que l’auteur du détournement soit entré régulièrement en possession de l’objet détourné (Enc. Dall. de droit pénal, vo abus de confiance, n° 11).

    (T.A. corr. Lux., 3 mai 2006, 1455/2006)

    1. Prescription

    Le délai de prescription est fixé au jour où l’infraction est apparue et a pu être découverte dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique.

    La règle postule que la clandestinité des agissements répréhensibles empêche dès l’origine le délai de courir en raison de l’obstacle dressé devant l’exercice de cette action.

    Il appartient aux autorités des poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction.

    La Cour de cassation veille à ce que les juges de fond précisent les faits de dissimulation dans chaque espèce pour justifier le recul de la prescription.

    (T.A. corr. Lux., 26 janvier 2006, 12e ch., n° 447/2006)

    2. Droits immobiliers

    La Cour d’appel n’ayant pas établi que l’abus de confiance a, en l’espèce, porté sur des biens susceptibles de détournement, remis à titre précaire, et l’utilisation abusive d’un bien immobilier ou de droits réels portant sur un immeuble ne pouvant être réprimée, elle n’a pas justifié sa décision.

    (Cass. crim., 14 janvier 2009, JurisData 2009, 047/63 ; J.C.P. 27 juillet 2009, p. 25)

    Abus de droit

    L’on ne peut abuser de son droit au risque de commettre une faute susceptible d’engager la responsabilité du sujet de droit concerné.

    (Cass. B., 17 mai 2002, Pas. B. 2002, I n° 302)

    Construction d’une grande hauteur privant les voisins d’une diminution d’ensoleillement.

    (Cass. F., ch. 3e civ., 19 février 1971, Bull. civ. III, n° 134)

    (cf. de même Dall. 1974-73)

    Il peut y avoir abus de droit lorsqu’un droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant, notamment lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit.

    (Cass. B., 30 janvier 1992, Revue critique de jurisprudence belge, 1994.185)

    (cf. de C.A., 13 mars 2002, C c. État)

    (cf. de même Action en justice, Troubles de voisinage)

    Abus des droits processuels

    En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice, de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit), d’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public – gratuit en principe – et dont il ne faut pas abuser).

    S’agissant des abus en matière d’action en justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défenseur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (civ. 1re, 18 mai 1949, Bull. civ., I, n° 175 ; Soc. 7 janvier 1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; civ. 2e, 19 avril 1958, Bull. civ. II, n° 260 ; civ. 1re, 8 novembre 1976, J.C.P. 1976.IV.395 ; civ. 2e, 24 juin 1987, Bull. civ. II, n° 137).

    Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable.

    A ainsi été retenue en tant que légèreté le fait pour un demandeur, face à plusieurs adversaires possibles, d’avoir attrait à l’instance certains défendeurs dont la responsabilité personnelle n’était pas engagée (Com., 30 octobre 1968, J.C.P. 1969.II.15964, note R. Prieur).

    (TP Esch-sur-Alzette, 6 novembre 2014, n° 2623/14)

    Abus de fonction – (voir : Ingérence, délit)

    Accès au dossier – (voir : Droits de la défense)

    Accident de travail

    On entend par accident professionnel toute atteinte au corps humain provenant d’une action soudaine et violente d’une force extérieure et qui est survenue à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion du travail.

    Tout accident qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l’atteinte est due à une cause étrangère à l’emploi assuré.

    (Cass., 21 avril 1993, n° 1035)

    L’accident du travail consiste dans tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Le critère fondamental de l’accident est son caractère soudain, qui permet de localiser un événement dans le temps et dans l’espace et qui le différencie de la maladie, événement progressif à évolution lente. Partant du caractère soudain, les juridictions ont tendance à écarter comme accident de travail des lésions causées par une série de gestes continus.

    (C.S.A.S., 29 juin 1994, n° 122/94, Ld. c. AAI)

    L’exercice d’un travail journalier, normal et habituel peut parfaitement constituer l’événement soudain à condition que dans l’exercice de ce travail un fait soit mis en exergue qui puisse être à l’origine de ladite lésion.

    Mais ce fait ne peut pas être un geste de la vie courante ou un mouvement banal exercé en l’absence de toute circonstance particulière, il s’agit d’un élément spécial, distinct du travail normal.

    (C.S.A.S. Lux., 31 janvier 2005)

    (C.S.A.S. Lux., 8 mars 2006 Pj.)

    (Cass. B., 3e ch., 20 janvier 1997, Cass. B. 1997, nos 583 et s.)

    Une double présomption se dégage de cette définition :

    – une présomption de causalité d’après laquelle doit être réputé survenu par le fait ou à l’occasion du travail tout accident survenu à l’heure et au lieu du travail.

    – une présomption d’imputabilité d’après laquelle l’ensemble du dommage subi par la victime est réputé être la conséquence exclusive de l’accident.

    (C.S.A.S. Lux., 30 juin 2003, 0140)

    La victime, si elle doit apporter la preuve d’une lésion au temps et au lieu du travail, se trouve en revanche, dispensée de la charge de la preuve des éléments constitutifs de l’accident.

    La présomption d’imputabilité est une présomption simple.

    Il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l’atteinte est due à une cause étrangère à l’emploi assuré.

    (C.S.A.S. Lux., 8 juillet 1998, 159/98)

    (Cass. soc. fr., 22 avril 1993, n° 1035)

    (C.S.A.S., 11 février 2004, Px.)

    En cas de doute, c’est-à-dire s’il n’est pas établi de façon certaine que le travail n’a concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d’imputabilité demeure (C.S.A.S., 11 mars 2002, Marco).

    (C.S.A.S., 14 avril 2009, Sh.)

    1. Recours contre entrepreneur (article 115 du Code des assurances luxembourgeois)

    En matière d’accident de travail, la victime ne peut agir contre l’entrepreneur (article 115 du C.A.S. Luxembourgeois) que si celui-ci a provoqué l’accident par une faute intentionnelle – une action civile dirigée contre lui du chef de l’infraction de coups et blessures involontaires ou d’homicide involontaire est irrecevable.

    2. Ivresse – Faute intentionnelle

    L’état d’ébriété n’exclut pas par lui-même l’application de la loi à moins que cet état puisse être considéré comme constituer une faute intentionnelle au sens de l’article 114 du C.A.S. Le C.A.S. ne définit pas la notion de faute intentionnelle.

    La faute intentionnelle est, selon la jurisprudence, une faute grave caractérisée par un acte volontaire accompli avec l’intention de nuire.

    Il ne suffit pas de démontrer que l’auteur de l’accident a délibérément voulu les conséquences dommageables.

    En cas de doute, c’est-à-dire, s’il n’est pas établi de façon certaine que le travail n’ait concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d’imputabilité demeure et, avec elle, la qualification d’accident de travail.

    (C.S.A.S. Lux., 15 janvier 2003, n° 2003/0011)

    3. Accident de trajet (article 92.2. du C.A.S.)

    L’article 92 du C.A.S. définit l’accident de travail, celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail – alinéa 2 ajoute que le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir est considéré comme fait du travail.

    Aux termes de l’article 92 alinéa final du C.A.S., l’accident de trajet est soumis au même régime d’indemnisation que les accidents de travail proprement dits (C.A.A.S. – 14 avril 2009 – Sh.)

    En cas d’interruption du trajet, il appartient à l’assuré de prouver qu’elle était commandée par les nécessités courantes, journalières de la vie.

    (C.S.A.S., 29 mars 1995, W.)

    (Cass. soc., 23 avril 1964, Bull. civ. IV, 317)

    Les notions d’accident de service et de moyen de production, respectivement d’instrument de travail, ne ressortent pas du C.A.S., comme constituant des cas d’exclusion de l’assurance, d’autre part, la juridiction d’appel est d’avis qu’en l’espèce le parcours direct qu’a effectué le médecin de service de son domicile privé à la Gendarmerie pour y exercer ses fonctions sur réquisition des agents, constitue le trajet visé par l’article 92 du C.A.S. qui considère comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir, le « lieu de travail » d’un médecin qui relève du service d’urgence, qui doit rester à disposition et qui est censé effectuer sa profession dans l’intérêt de la communauté, ne se limitant pas à son cabinet médical, mais variant en fonction des nécessités médicales à lui signaler.

    L’appelant n’a pas effectué le trajet pour des raisons personnelles ou de simple commodité, mais sur réquisition d’agents verbalisants qui avaient besoin d’un avis médical en vue d’une détention préventive de sorte que le parcours se trouve en relation directe et en étroit lien de connexité avec son activité professionnelle.

    (C.S.A.S. Lux., arrêt du 1er février 1995, n° 22/95)

    4. Maladie professionnelle

    Aux termes de l’article 97 du Code des Assurances sociales l’assurée a droit à l’indemnisation, au titre de la législation concernant les accidents professionnels, du préjudice résultant d’une blessure ou d’une maladie professionnelle.

    La Cour de cassation a défini l’accident comme étant une atteinte au corps humain provenant de l’action soudaine et violente d’une force extérieure.

    (C.S.A.S. Lux., arrêt du 14 avril 2009, n° 115/08).

    Acquiescement

    L’acquiescement à un jugement, c’est-à-dire l’acceptation de ce jugement par la partie qui a le droit de l’attaquer, est la renonciation par cette partie à l’exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu’elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de ce jugement.

    (C.A., 17 juin 1993, Pas. 29, p. 245)

    L’acquiescement est un acte unilatéral qui n’a pas besoin d’être accepté. L’acquiescement à une demande en justice entraîne un contrat judiciaire, car le concours de volonté, nécessaire pour la formation du contrat, résulte de la part du demandeur, de la demande même qu’il a formée en justice et de la part du défendeur, de son adhésion à cette demande (cf. Enc. Dall., Proc. civ. et comm. tome I, verbo acquiescement n° 14).

    (C.A., 24 mars 1994, rôle n° 14.418)

    1. Acquiescement ne se présume pas

    L’acquiescement ne se présume pas. Il ne peut s’induire de simples présomptions. Il doit résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui dont il émane.

    (C.A., 30 novembre 1983, Z. c. B.)

    2. Acquiescement à un jugement interlocutoire

    L’exécution volontaire et sans protestations ni réserves d’un jugement interlocutoire qui ordonne une enquête constitue un acquiescement qui rend la partie non recevable à attaquer cette décision par la voie de l’appel.

    (C.A., 5 juillet 1984, B.L. c. M. et CNAMO).

    3. Acquiescement à un jugement ayant ordonné une expertise – Assistance à l’expertise sans réserve

    La partie qui assiste sans réserve à une expertise est réputée acquiescer au jugement qui l’a ordonnée.

    Si, au contraire, des réserves ont été faites, le droit d’appel est sauvegardé, à condition que ces réserves soient renouvelées lors de la discussion du résultat de l’expertise devant le tribunal et dans les conclusions au fond.

    (C.A., 26 novembre 1975, Pas. 1976, p. 604-311, S. c. E.).

    Un rapport d’expertise ne peut pas faire l’objet d’un acquiescement, mais il peut tout au plus permettre une transaction entre parties.

    (T.A. corr. Lux., 11e ch., 23 mai 2008, 18/2008).

    4. Acquiescement – Droit du travail – Contrat judiciaire

    Le salarié ne peut plus renoncer au chef principal de sa demande à partir du moment où le défendeur l’a formellement acceptée, c’est-à-dire a consenti d’y faire droit, et cela même si sa renonciation se fonde sur des motifs justes et légitimes. La renonciation à un chef de la demande n’est possible que si ce point reste en litige.

    (C.A., 24 mars 1994, rôle n° 14.418)

    5. Acquiescement tacite

    L’acquiescement tacite à une décision de justice ne peut être déduit que d’actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à celle-ci, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en matière civile, la manifestation d’intention, sous la menace d’exécution forcée, d’exécuter volontairement, même accompagnée d’une proposition de règlement non encore acceptée, (parce que l’acceptation soumise à trois conditions n’était pas définitive), ne dénote pas que les parties demanderesses en cassation aient renoncé à une voie de recours qui leur restait ouverte ;

    « Attendu que le défendeur en cassation conclut encore à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les demandeurs en cassation auraient acquiescé à l’arrêt du 10 décembre 1997 en participant à la mesure d’instruction ordonnée et en concluant postérieurement sans réserve expresse d’un pourvoi en cassation ;

    Mais attendu que la loi, si elle spécifie les cas où une décision qui ordonne une mesure d’instruction peut être frappée d’appel, indépendamment d’un jugement sur le fond, ne spécifie pas de cas où une telle décision peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, sauf l’excès de pouvoir prévu par l’article 6 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

    Attendu que le fait que les demandeurs en cassation ont participé à la mesure d’instruction ordonnée et ont conclu postérieurement sans formuler de réserve d’un pourvoi en cassation n’est pas de nature à dénoter de leur part une manifestation de volonté non équivoque d’accepter les dispositions attaquées ».

    (Cass., 29 juin 2000, n° 1692 du registre)

    Acte authentique (foi due à l’acte – article 1319 du Code civil)

    Aux termes de l’article 1319 du Code civil, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

    L’acte authentique, contrairement à l’acte sous seing privé, n’a ainsi pas besoin d’être reconnu par celui auquel on l’oppose pour prouver la convention qu’il contient.

    La foi qui lui est due n’est donc subordonnée à aucune reconnaissance ou vérification préalable.

    Les signatures et, avec elles, l’existence de l’opération juridique rapportée par le document et le contenu de ce dernier se trouvent authentifiés par la présence et la signature de l’officier public (Juris-Classeur civ., contrats et obligations, fasc. 135 à 137, n° 98).

    La foi due à l’acte authentique peut cependant être mise en doute.

    À côté du faux matériel, c’est-à-dire de la fabrication de toutes pièces du document ou sa falsification, qui peut exister tant pour l’acte notarié que pour l’acte sous seing privé, il y a le faux intellectuel.

    Il faut dans le cadre des actes authentiques, démontrer que l’officier public a porté sur le document des mentions fausses. Ceci n’est possible qu’en passant par la procédure de l’inscription de faux.

    En revanche, pour les actes sous seing privé, et pour les mentions des actes authentiques qui ne valent point jusqu’à inscription de faux, la preuve contraire suffit.

    Toutefois, la preuve contre un écrit nécessite en principe un commencement de preuve par écrit (cf. art. 1341 à 1347 du C. civ.).

    Tout dans l’acte authentique ne bénéficie ainsi pas des effets attachés à l’authenticité et, par conséquent, ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux.

    La valeur probatoire attachée à l’authenticité ne concerne que les mentions dépourvues de toute créativité de la part de l’officier public (Juris-Classeur, op. cit., n° 113).

    Ainsi, l’inscription en faux n’est requise que lorsque le fait constaté par le notaire dans l’acte est de ceux que le notaire avait pour mission de constater et qu’il a effectivement pu constater de visu (cf. Cour, 24 juin 1910, 8, 373).

    En revanche, l’article 1319 du Code civil ne s’applique pas aux mentions de l’acte qui ne font que reproduire les déclarations faites par les parties, pour autant qu’il s’agit de la véracité des déclarations ; sous ce rapport celles-ci ne font foi que jusqu’à preuve contraire, laquelle est à administrer conformément au droit commun (Cour, 20 février 1934, 13, 261).

    (T.A. Lux., 26 mai 2009, n° 128/2009)

    Acte de commerce

    Acte de commerce – Commerçant – État des personnes – Ordre public – Acte de commerce par nature – Liste limitative de l’article 2 du Code de commerce.

    L’article 1er du Code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle ».

    Le fait que la qualité de commerçant relève de l’état des personnes et, partant de l’ordre public, entraîne comme conséquence qu’il ne suffit pas de se déclarer commerçant pour le devenir. La circonstance que B. s’est attribuée dans l’acte constitutif de la société C. la qualité de commerçant, ne suffit pas pour qu’on le traite comme tel. En effet, cette affirmation ne fait pas preuve par elle-même à défaut de tout autre élément la corroborant (cf. en ce sens : Cloquet, Les Novelles, tome IV, 3e éd., n° 36).

    Par ailleurs et indépendamment de la question de savoir si B. a posé un acte de commerce en passant la prétendue commande de travaux de rénovation de la menuiserie intérieure d’un restaurant, toujours est-il que le tribunal n’est saisi que d’une seule opération et que la partie demanderesse reste en défaut de prouver que le défendeur se livre à des actes de commerce et en fait sa profession habituelle.

    Il résulte de ces développements que A. n’a pas rapporté la preuve de la qualité de commerçant dans le chef de B.

    C’est dès lors à tort que la partie demanderesse se prévaut de l’article 632, 1° du Code de commerce pour justifier la recevabilité de la demande.

    (T.A. Lux., 20 mars 2009, n° 118637)

    Acte de naissance

    Pour justifier la rectification de la mention du sexe figurant dans l’acte de naissance, la personne doit établir la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. (T.A. Lux., 1er juin 2016, rôle n° 174223).

    Le tribunal relève que la modification effectuée dans l’état civil d’une personne n’affecte pas les actes et situations juridiques antérieurs. La modification n’aura d’effet que pour l’avenir (cf. en ce sens C.A. Paris, 2 juillet 1998, Juris-Classeur 1999, II 10005, p. 77).

    (T.A. Lux., 1re chambre, 5 octobre 2016, rôle n° 177402, jugement civ. no 329/2016)

    Action civile

    1. Définition

    Action privée en réparation d’un dommage résultant d’une infraction.

    Elle est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2-3 du Code d’instruction criminelle.

    D’où il suit :

    – que le juge répressif est incompétent pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé à l’occasion d’infractions lorsque l’existence de celles-ci est indépendante du préjudice invoqué à l’action, de sorte qu’il ne résulte pas de la condamnation des prévenus qu’ils ont commis un fait dommageable ;

    – qu’une plainte civile doit porter, pour être recevable, sur des faits qui, s’ils étaient établis, seraient susceptibles de comporter une qualification pénale (cf. article 57-3) ; En droit luxembourgeois, le but de l’action civile n’étant pas la condamnation pénale de l’auteur, mais l’indemnisation de la victime, il s’ensuit que, si le fait pénal reproché n’est pas de nature à avoir causé le préjudice ou s’il n’est pas de nature à avoir droit à réparation, l’action civile est irrecevable. Ainsi, en matière d’accident de travail, où, en vertu de l’article 115 CAS, la victime ne peut agir contre l’entrepreneur que si celui-ci a provoqué l’accident par une faute pénale intentionnelle, l’action civile dirigée contre lui du chef de l’infraction de coups et blessures involontaires ou d’homicide involontaire est irrecevable ;

    – que l’action civile ne peut en principe être intentée que par la victime de l’infraction ou par ses ayants cause (héritiers ou représentants légaux).

    (T.A. corr. Lux., 26 janvier 2006, n° 447/2006, confirmé en appel)

    2. Una via electa

    La partie lésée par une infraction peut, à son choix, porter la demande en réparation devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale. Mais elle ne peut, de toute évidence, saisir de la même demande les deux juridictions à la fois.

    Une règle ancienne, qui trouve son expression dans l’adage latin « Una via electa non datur recursus ad alteram », lui interdit en principe lorsqu’elle a opté pour la voie civile ou pour la voie pénale, d’en changer (Juris-Classeur, Proc. pén., verbo « Action publique et Action civile », art. 4 à 5, n° 61).

    Malgré la généralité des termes, cette règle est à sens unique : elle n’interdit pas à la partie civile d’abandonner la voie pénale pour embrasser la voie civile. Au contraire si elle choisit la voie civile, elle perd en principe le droit d’agir au pénal.

    Pour qu’une partie triomphe de l’exception tirée de la maxime « Una via electa…, il faut que les deux actions au civil et au pénal, opposent les mêmes parties, soient fondées sur la même cause et aient le même objet (Juris-Classeur, Proc. pén., loc. cit. 83 ; R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, nos 182 et s.).

    En effet, lorsque deux actions soumises aux deux juridictions restent distinctes, il n’existe plus d’option de sorte que le demandeur ne se heurte pas à la règle de l’irrecevabilité.

    Afin que l’action soit accueillie, il faut donc qu’il y ait identité des parties, identité d’objet et identité de cause.

    Pour que l’exception soit accueillie, il faut encore que les deux actions procèdent de la même cause, c’est-à-dire, aient le même fondement juridique.

    (T.A. corr. Lux., 26 janvier 2006, n° 447/2006, confirmé en appel)

    (cf. aussi Partie civile)

    Action de in rem verso

    Il s’agit de l’action prétorienne ouverte à l’appauvri contre l’enrichi du fruit d’un enrichissement sans cause (Cornu, Vocabulaire juridique, 12e éd., PUF, 2018).

    Le principe de l’action de in rem verso veut que celle-ci ne puisse être intentée pour suppléer à une autre action qu’un obstacle de droit, tels une prescription, une déchéance, une forclusion, ou l’effet de l’autorité de chose jugée, empêcherait d’introduire.

    (C.A., 22 mars 2006, Pas. 33, p. 245)

    L’action de in rem verso est en principe admise entre concubins. Le concubinage n’est pas en soi une juste cause susceptible d’empêcher l’application de l’action de in rem verso. Ce mode de vie commun étant d’un autre côté en tant que tel sans conséquences légales, les opérations juridiques effectuées entre concubins sont valables en principe comme entre tiers. (T.A. Lux., 21 mars 1985, rôle n° 27191)

    Il est généralement admis que l’action de in rem verso ne présente qu’un caractère subsidiaire, c’est-à-dire que le demandeur n’est admis à exercer cette action qu’autant qu’il ne dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit. (C.A., 15 juin 1999, rôle n° 21661 ; C.A., 13 juin 2001, rôle n° 25316 ; C.A. d’Agen, 1re chambre civile, 25 mars 2009, n° RG 08/00556 publié par le service de documentation de la Cour de cassation).

    Le caractère de subsidiarité de l’action de in rem verso exige du prétendu appauvri la preuve de l’impossibilité d’exercer, pour obtenir son dû, une autre action quelconque. En effet du moment qu’une pareille action existe, elle doit tout d’abord primer l’action basée sur l’enrichissement sans cause…. Le caractère essentiellement subsidiaire de l’action du chef d’enrichissement sans cause a pour effet que cette action n’est ouverte au demandeur qu’à défaut de tout autre recours possible, ouvert au lésé, conformément au droit commun, ou devenu inopérant à la suite d’un obstacle de droit ou d’un obstacle de fait ne provenant pas de sa faute ou de sa négligence. Il en résulte que l’action est fermée lorsque le demandeur ne poursuit d’autre but que de dissimuler sous l’action du chef d’enrichissement sans cause, un recours propre, spécifique, mais qui serait irrecevable en raison par exemple des règles particulières de preuve à ce recours. Décider le contraire équivaudrait en réalité à bouleverser tout l’ordre juridique réglant les relations contractuelles et extracontractuelles entre les justiciables. L’enrichissement sans cause n’a en effet pas été élaboré pour dispenser les plaideurs de se livrer à des recherches approfondies quant à la vraie base juridique de leur action. Il incombe au demandeur de démontrer que la condition tirée de la subsidiarité de l’action est remplie. Cette preuve, en raison du caractère exceptionnel de l’action doit être apportée de façon rigoureuse. (C.A., 4 décembre 1986, rôle n° 8959).

    Il convient d’analyser, de prime abord, les faits qui gisent à la base de la demande de D. Le requérant invoque le paiement de sa part, du montant de 59 560 francs à titre de frais de l’acte notarié pour l’acquisition, par J, de l’immeuble, et du montant de 292 102 francs, à titre d’acompte sur le prix de vente dudit immeuble. Il demande le remboursement de ces deux montants à J.

    Les faits tels que décrits par D sont dès lors à qualifier juridiquement de prêt, de sorte que D aurait dû baser son action sur les articles 1874 et suivants du Code civil.

    Compte tenu du caractère subsidiaire de l’action de in rem verso, le demandeur n’est admis à exercer cette action qu’autant qu’il ne dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit. Le requérant ayant dû baser son action sur la base contractuelle du contrat de prêt, sa demande, en tant que basée sur l’enrichissement sans cause, doit être déclarée irrecevable.

    (Trib. Civ. Lux., 18 novembre 2009, n° 199/09)

    Action directe (voir Assurance)

    Action en justice

    1. Intérêt à agir

    Le droit à l’origine d’une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de propriété ou de créance. Il suffit qu’une atteinte soit portée aux intérêts légitimes de quelqu’un.

    (Pas. 33, p. 49)

    L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

    (Cass. civ. 2e, 18 octobre 2007 JurisData 2007/040903)

    2. Abus

    L’exercice d’une action en justice n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile.

    En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, tome 1, nOS 117 et 118 ; Cass. F., 6 octobre 1958, J.C.P. 1958.2.2926 ; Cass. F. civ., 26 octobre 1958, Gaz. Pal. 17 décembre 1958).

    Il convient donc de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en droit.

    (C.A., 9 janvier 2008, n° 32.292)

    Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre.

    Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse (Juris-Classeur civ., fasc. 125, action en justice, n° 61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible qu’au cas où le plaideur a commis un abus.

    À ce propos, il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs (Cass. F., 10 janvier 1994, Bull. civ. I, n° 310 ; C.A., 21 mars 2002, rôle n° 25297) et que l’abus de procédure n’exige ni la mauvaise foi, ni le dol et peut résulter d’un comportement fautif (Cass. civ. 2e, 5 mai 1978, Bull. civ. II, n° 116).

    Pour que le comportement du demandeur puisse revêtir un caractère fautif, il faut que l’action en justice ait été engagée imprudemment, sans discernement et sans égard aux éventuels dommages qu’elle peut causer au défendeur. En effet, il ne faut pas que le demandeur se lance inconsidérément, sans avoir réfléchi, non seulement à ses chances de succès ou à la pertinence des arguments et moyens, mais également aux conséquences sur la situation du défendeur (Juris-Classeur civ., art. 1382 à 1386, fasc. 131-30, n° 16).

    Un tel comportement ne saurait être déduit du fait que le plaideur s’est mépris sur la réelle étendue de ses droits, sur la teneur de telle règle juridique ou sur l’interprétation de telle disposition légale (Juris-Classeur civ., op. cit., n° 7).

    (T.A. Lux., 18 mars 2008, rôle n° 110.435)

    3. « Le criminel tient le civil en état »

    La règle « le criminel tient le civil en état » est inscrite à l’article 3 du code d’instruction criminelle. Au regard de l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction criminelle, le sursis de l’action civile doit être ordonné si l’action publique est en cours en raison de faits dont le jugement est susceptible d’influer sur la décision au civil. Il appartient à la partie qui sollicite le sursis d’établir cette circonstance (v. Cass. F., 2e civ., 20 février 1975, Bull. II, n° 59, p. 48).

    (T.A. Lux., 16 décembre 2002, rôle n° 61.671)

    L’article 3 alinéa 1 et 2 du code d’instruction criminelle est libellé comme suit :

    L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription.

    Elle peut aussi l’être séparément : dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

    L’obligation imposée aux tribunaux civils par l’article 3 alinéa 2 précité de surseoir à statuer au jugement tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique a notamment pour but de protéger la compétence respective des juridictions et elle tend à éviter une contradiction entre la chose jugée au pénal et la chose jugée au civil.

    Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions sont exigées :

    – l’action publique doit être effectivement mise en mouvement ;

    – l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit ;

    – il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.

    Cette règle n’est donc d’application qu’à condition que l’action publique ait été réellement intentée, c’est-à-dire qu’une affaire pénale relative à la même cause soit pendante devant une juridiction répressive de ce pays ou qu’un juge d’instruction en soit saisi.

    Conformément à l’article 58 du N.C.P.C., il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

    Encore, suivant l’article 64 qui vise le principe du contradictoire, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

    Le juge est obligé en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction (article 65).

    Il incombe partant aux défendeurs ayant invoqué le principe prévu à l’article 3 du Code d’Instruction Criminelle de préciser leur moyen de manière à ce que tant les parties adverses que le tribunal puissent utilement y prendre position.

    Il ne suffit donc pas de limiter l’argumentation à un simple renvoi à la plainte du 3 février 2005 versée au dossier sans motiver dans quelle mesure les faits y relatés seraient susceptibles d’avoir une influence sur l’issue du présent litige.

    Formulé de manière aussi vague, le tribunal serait amené à rechercher lui-même les arguments pouvant éventuellement servir de fondement au moyen soulevé.

    Dans ces circonstances, les adversaires seraient cependant dans l’impossibilité de prendre utilement position quant à ces arguments relevés pour la première fois par les juges de sorte que le principe du contradictoire serait violé.

    (T.A. Lux., 15 mai 2007, rôle n° 80.337)

    4. La règle ne s’applique pas aux jugements provisoires

    Aux termes de l’article 3 du titre préliminaire du code d’instruction criminelle, l’exercice de la seule action civile est suspendu pendant le cours de l’action publique.

    L’article 3 ne prévoit pas la suspension de l’exercice du droit de demander une provision pendant la suspension de l’action civile.

    Une demande provisoire ne saurait être l’exercice d’une action civile ; une demande provisoire n’a d’autre objet que les mesures provisoires par lesquelles il est pourvu aux intérêts que compromet la longueur de la procédure, alors que l’action civile a nécessairement pour objet la consécration du droit à la réparation et l’allocation de dommages et intérêts qui en découlent.

    L’article 3 précité a toujours été interprété comme ne rendant l’action publique préjudicielle que du jugement de l’action civile, les provisions étant adjugées sans juger ou sans préjuger le fondement de l’action civile.

    Aucun des motifs qui ont fait consacrer les dispositions précitées de l’article 3 – protéger le débat répressif contre les présomptions de fait résultant d’une condamnation civile, éviter une contrariété possible de jugement, donner au jugement répressif autorité de chose jugée au civil ne peut rencontrer d’application pour les jugements provisoires, qui sont rendus sans vérification du fondement de l’action civile, sans appréciation des prétentions des parties, sans préjudice des droits réciproques des parties au principal. Il suit des considérations qui précèdent que la règle « criminel tient le civil en état » n’affecte pas la juridiction des référés.

    (C.A., 8 mai 2002, rôle n° 26.090)

    5. La règle ne s’applique pas à la procédure des référés

    La règle que « le criminel tient le civil en état » n’affecte pas la juridiction des référés.

    En effet, aux termes de l’article 3 du titre préliminaire du code d’instruction criminelle, l’exercice de la seule action civile est suspendu pendant le cours de l’action publique alors que le même article ne prévoit pas la suspension de l’exercice du droit de demander une provision pendant la suspension de l’action civile, une telle demande provisoire n’ayant d’autre objet que les mesures provisoires par lesquelles il est pourvu aux intérêts que compromet la longueur de la procédure (cf. Cour, 7e, 17 décembre 2008 rôle n° 33893).

    (C.A. Lux., 3 décembre 2014, rôle n° 41384)

    Action en partage – (voir Partage)

    Action en réduction – (voir Partage d’ascendant)

    En cas de partage conjonctif, l’action en réduction se prescrit par cinq ans à partir du décès du survivant des ascendants (cf. art. 1077-2 alinéa 2 du Code civil).

    L’action en réduction en cas de donation-partage cumulative est soumise au même délai que le partage d’ascendant conjonctif, même si l’article 1077-2 alinéa 2 du Code civil ne mentionne que le partage conjonctif.

    Action en rescision – (voir Partage d’ascendant)

    Ce n’est qu’au décès de l’ascendant survivant que peut s’exercer l’action en rescision contre le partage de la succession du prémourant et que prend cours le délai de prescription (Enc. Dall., vo Partage d’ascendant, nos 63 et 139, mise à jour octobre 1998 ; Juris-Classeur civ., art. 1075 à 1080, fasc. 40, n° 44, éd. 1991).

    (C.A., 3 juillet 1996, Pas. 30, p. 420).

    Action oblique

    C’est l’action indirecte en subrogation, par laquelle le créancier exerce les droits et actions de son débiteur négligent, à l’exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne.

    (G. Cornu, Vocabulaire juridique, p. 20)

    1. L’exercice du droit conféré aux créanciers par l’article 1166 du Code civil d’exercer tous les droits et actions de leur débiteur, constitue une immixtion grave dans les droits du propriétaire et ne saurait être autorisé que si le créancier se trouve dans la nécessité d’agir pour sauvegarder ses intérêts ; l’exercice de ce droit doit être refusé au créancier qui n’a aucun intérêt sérieux à s’immiscer dans les affaires de son débiteur, ce dernier étant in bonis et notoirement solvable.

    (T.A. Lux., civ., 4 décembre 1912)

    2. Le créancier qui agit en vertu de l’article 1166 du Code civil peut valablement exercer les droits de son débiteur, sans que sa créance soit antérieure à l’acte qu’il veut attaquer.

    Il en serait différemment, s’il procédait par l’action paulienne.

    (T.A. Diekirch., civ., 6 mars 1902)

    3. Le débiteur peut, à toute époque, prendre la place du créancier qui a intenté une action lui compétant, et poursuivre lui-même cette dernière à charge de rembourser le créancier des frais par lui avancés.

    (T.A. Lux., civ., 8 juillet 1914)

    4. Par l’effet de la déclaration de la faillite de leur débiteur, les créanciers perdent le droit d’exercer l’action oblique ainsi que l’action paulienne fondée sur la fraude du failli. Ils ne peuvent pas non plus demander réparation du préjudice causé à l’ensemble des créanciers par la faute d’un tiers, responsable de l’insolvabilité du failli. Il en est ainsi même si la faillite survient postérieurement à l’introduction de la demande en justice en application du principe de la suspension du droit de poursuite individuelle (R.P.D.B. v° faillite et banqueroute n° 483 et s. ; Beltjens art. 452, n° 112). Ces actions ne peuvent être intentées que par le curateur au profit de la masse (J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit comm., éd. Bruylant, tome IV, n° 2676 ; L. Fredericq, Droit comm. Belge, tome VII, n° 149 ; R.P.D.B. v° faillite et banqueroute, nos 483 et 485) (T.A. Lux., 23 mars 1995, rôle n° 43039 ; T.A. Lux., 27 juin 2005, rôles nos 88.739, 90 199, 90 777, 90 895, 91 054, 91 747 et 91 753).

    (T.A. Lux., XIe civ., 21 octobre 2008, rôle n° 10.8173)

    (cf. Faillite)

    Action paulienne

    Action dite révocatoire par laquelle le créancier fait révoquer les actes de son débiteur qui lui portent préjudice et qui ont été accomplis en fraude de ses droits.

    (G. Cornu, Vocabulaire juridique, p. 20)

    Elle est ouverte en particulier dès lors que l’acte frauduleux prive le créancier de la possibilité d’exercer un droit spécial sur le bien aliéné.

    L’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée.

    (Cass., 3e civ., 6 octobre 2004, n° 03-15.392, Mme Suzanne U. Vve R. C c. CTs R., Cass. [JurisData, n° 2004-025092])

    Pour prospérer dans l’action paulienne, le créancier doit justifier de l’antériorité de sa créance, c’est-à-dire il faut que la créance dont l’exécution est compromise par l’acte frauduleux du débiteur soit antérieure à cet acte.

    Toutefois, pour qu’une créance soit considérée comme répondant à la condition d’antériorité, il suffit que le titre, le principe de la créance soit tel (Depage, Traité élémentaire de droit civil belge, tome III, éd. 1936, nos 225 et 226).

    S’il est vrai que, entre acquéreurs successifs du même immeuble, la priorité se règle d’après l’ordre des inscriptions, ceci n’intéresse pas les relations entre le vendeur et l’acquéreur, pour lequel, alors que l’antériorité concerne le principe de créance, il importe peu que l’acte, source de la créance soit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers et que celle-ci n’ait été effectuée qu’après l’acte frauduleux attaqué. (cf. Juris-Classeur civ., art. 1167, n° 104).

    (C.A., 5 juin 2003, 27470)

    En principe l’action paulienne est au service d’un créancier d’une somme d’argent, comme garantie de l’effectivité de son droit de gage général. Par la suite, la Cour de cassation en a aussi fait un instrument au service de la protection des droits personnels et réels dont le demandeur est titulaire sur un bien particulier du défendeur. Ainsi, elle accepte d’assurer la protection d’un droit de propriété grâce à l’action paulienne (cf. supra n° 48).

    Il faut donc insister sur le fait que l’action paulienne, telle qu’elle est aujourd’hui entendue, protège aussi bien les créanciers de somme d’argent que les titulaires de droit réel ou personnel grevant un bien déterminé. (Juris-Classeur civ., art. 1167, n° 77).

    (T.A. Lux. civil, 17e ch., 19 février 2009, rôles nos 107.634 et 111 315)

    L’action paulienne n’a pas pour effet d’annuler l’acte critiqué, mais de rendre cet acte inopposable au créancier poursuivant. En effet, l’article 1167 du Code civil permet à un créancier d’obtenir que l’acte d’appauvrissement fait par son débiteur en fraude de ses droits lui soit déclaré inopposable. La fraude du débiteur suppose d’abord un élément objectif, c’est-à-dire, un acte d’appauvrissement de son patrimoine, dont l’effet est de créer ou d’aggraver son insolvabilité. La fraude suppose ensuite un élément subjectif : le débiteur doit avoir eu sinon l’intention, du moins la conscience de nuire à son créancier.

    Lorsque l’acte frauduleux est un contrat, le succès de l’action est conditionné par la démonstration de la collusion frauduleuse du tiers toutes les fois que le contrat est conclu à titre onéreux (Juris-Classeur civ., art. 1167, points clés).

    Concernant les conditions relatives au créancier, il faut que soit établie l’antériorité de sa créance par rapport à celle du tiers, ainsi que le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.

    Il est évident et incontestable que le demandeur à l’action paulienne doit disposer d’une créance pour fructifier dans son action. Concernant les conditions que doit remplir cette créance pour pouvoir être valablement invoquée, il est admis que pour apprécier l’antériorité de cette créance, il suffit qu’il existe un principe certain de créance antérieur à l’acte critiqué. À la date de la fraude alléguée, la créance de la personne qui se prétend lésée ne doit partant pas revêtir les caractéristiques de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Il s’ensuit que la créance ne doit pas être consacrée par un jugement la rendant certaine, liquide et exigible à la date de la fraude alléguée (J. Ghestin, Traité de droit civil, 3e éd., n° 828).

    Par contre au moment où le demandeur à l’action paulienne introduit son action, il doit justifier de la liquidité, de l’exigibilité et de la certitude de sa créance (J. Ghestin, op. cit., n° 829 ; selon d’autres auteurs qui ont poussé moins loin l’analyse d’un arrêt de la Cour de cassation française du 10 décembre 1974 (Bull. civ. I, n° 336, p. 289), la créance ne doit revêtir que la qualité de certitude au moment où l’action est introduite (Fr. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civ., les obligations, 6e éd., n° 1073).

    (T.A. Lux. civ., 17e ch., 19 février 2009, rôles nos 107.634 et 111 315).

    Actions possessoires

    Aux termes de l’article 117 du Nouveau Code de procédure civile, les actions possessoires ne seront recevables qu’autant qu’elles auront été formées, dans l’année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

    Les actions possessoires ont pour but de garantir le possesseur d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier contre toute agression, de le maintenir ou de le faire réintégrer dans sa possession. La possession consiste pour le possesseur dans la possibilité de faire des actes matériels d’usage et de jouissance comme s’il était le véritable propriétaire, elle constitue la condition essentielle de la recevabilité des actions possessoires (G. Romanetti, Traité théorique et pratique des actions possessoires et du bornage, n° 6).

    La possession est un rapport de fait entre une chose et une personne. Elle nous apparaît comme un fait qui peut quelquefois être en contradiction avec le droit, il arrive parfois, en effet que celui qui possède une chose n’en a pas la propriété ; néanmoins la question de savoir si le possesseur a un non le droit d’agir comme il le fait ne se pose pas pour l’exercice de la possession et celui qui exerce l’exerce sans aucun droit est assimilé au véritable propriétaire (op. cit., n° 6).

    Le fondement de la protection possessoire est complexe. La possession est, le plus souvent, aux mains du véritable propriétaire : la possession constitue une présomption de propriété : la protection de la possession est utile au propriétaire lui-même car elle lui permet de se défendre d’une manière simple et rapide sans être contraint d’apporter la preuve, peut-être difficile, de son droit de propriété. Même si le possesseur n’est pas le véritable titulaire du droit, il a, du moins, une situation de fait qui mérite d’être protégée ; les atteintes dont elle serait l’objet troubleraient la paix publique et doivent être réprimées (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile et commerciale, tome I, action possessoire, n° 14).

    Le fait de possession, c’est-à-dire celui d’exercer un droit sur une chose, produit des effets juridiques, abstraction faite du point de savoir si ce droit existe ou non (ibidem, G. Romanetti, n° 1).

    La loi protège le droit dont la possession fait présumer l’existence, ce que l’on possède en réalité c’est moins la chose qu’un droit réel sur cette chose : posséder ; c’est posséder un droit, que ce droit nous appartienne ou ne nous appartienne pas (ibidem, G. Romanetti, n° 6).

    Pour qu’il ait possession deux éléments doivent être réunis : l’élément matériel (corpus) et l’élément intentionnel (animus). Le corpus doit être prouvé par celui qui se prétend possesseur, mais une fois le corpus prouvé, l’animus est présumé et c’est au défendeur de justifier que le prétendu possesseur ne possédait qu’à titre de détenteur (ibidem, G. Romanetti, n° 8).

    La société F. se prévaut encore « d’une protection possessoire fondée sur l’état l’enclave ».

    L’article 682 du Code civil prévoit que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue sur la voie publique peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».

    La servitude légale de passage en cas d’enclave peut, d’un côté, faire l’objet d’une protection par les actions possessoires, l’état d’enclave constituant le titre légal de la servitude. Il faut, dans cette hypothèse, respecter les conditions usuelles en matière d’actions possessoires : possession paisible, publique et non équivoque pendant une année en moins précédant le trouble possessoire et l’action doivent être engagés dans l’année du trouble (cf. Juris-Classeur Civil, articles, 682 à 685-1, fascicule 55, n° 137 et s.).

    D’un autre côté, la demande en revendication de la servitude relève du contentieux pétitoire (op. cit.). De même, l’existence ou l’extinction de la servitude appartiennent à la connaissance du juge du pétitoire (op. cit.).

    En cas d’enclave, l’action pétitoire tend à obtenir le droit de passage sur le fonds du voisin et l’action possessoire tend à voir maintenir le demandeur dans la possession de son droit de passage pour cause d’enclave et faire défense au voisin de le troubler dans l’exercice de ce droit.

    La loi distingue trois catégories d’actions possessoires qui tendent toutes à protéger la possession : la complainte, la réintégrande et la dénonciation de nouvel œuvre.

    Le jugement querellé n’est pas entrepris pour autant qu’il a dit que l’action exercée par la société F. s’analyse en la complainte.

    Le but de l’action en complainte tend à assurer une protection contre les troubles. La complainte suppose un trouble actuel sur le fonds du demandeur (Encyclopédie Dalloz, Droit Civil, Verbo action possessoire, nos 30 et 53).

    Celui qui intente une action possessoire doit prouver, outre le trouble, notamment le fait de sa possession, c’est-à-dire le fait d’exercer un droit sur une chose, indépendamment de la question de savoir si le droit existe ou non. Pour produire les effets juridiques invoqués, la possession doit être exempte de vices, conformément à l’article 2229 du Code civil. La possession dit ainsi être paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire (T.A. Lux., 22 juin 2007, rôle n° 104306).

    La première preuve requise est, dès lors, l’existence d’un trouble, l’action possessoire supposant précisément un trouble apporté à la possession (Encyclopédie Dalloz, op. cit., n° 91).

    La complainte ne protège, en effet, que la possession véritable et qui dure depuis un an au moins. Le juge doit, à peine de nullité de sa décision, constater l’existence de la possession annale (op. cit., nos 84 et 107).

    Il est de jurisprudence constante que les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si la possession réunit les prédits caractères (cf. op. cit. n° 548).

    Pour produire les effets juridiques invoqués, la possession doit être exempte de vices, conformément à l’article 2229 du Code civil.

    La possession doit ainsi être paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire.

    Outre les conditions d’une possession annale utile, le possesseur doit encore introduire sa demande dans le délai d’un an à partir de la naissance du trouble.

    Cette règle est logique : si la victime du trouble a attendu plus d’une année pour se plaindre, c’est sans doute que les agissements contre lesquels elle s’élève tardivement ne sont pas très graves. La jurisprudence affirme d’une façon constante que les actions possessoires ne sont recevables qu’autant qu’elles ont été formées dans l’année du trouble (cf. Cass., 3e civ., 18 janvier 1977 : D. 1977, inf. rap. p. 157 ; 11 octobre 1978 : D. 1979, inf. rap. p. 53 ; 31 janvier 1979 : Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p. 196 ; 26 avril 1979 : Gaz. Pal. 1979, 2, somm. p. 383). Il a été jugé que l’action possessoire introduite par assignation plus d’un an après le trouble allégué est irrecevable (cf. Juris-Classeur Procédure civile, fasc. 365, actions possessoires – la mise en œuvre de la protection possessoire, n° 78).

    Le juge a l’obligation de constater que l’action a été intentée dans l’année du trouble (cf. Cass., 3e civ., 23 novembre 1976, préc. ; Cass., 3e civ., 8 janvier 1978 : Gaz. Pal. 1980, 1, pan. jurispr. p. 214). Une fin de non-recevoir opposée par un défendeur du fait qu’il ne serait pas établi que la complainte formée contre lui ait été exercée dans l’année du trouble, ne saurait être rejetée au motif qu’il s’agirait d’un moyen dilatoire, sans qu’il n’ait été précisé la date du trouble ayant donné ouverture au délai d’exercice de l’action (cf. Cass., 3e civ., 23 novembre 1976, préc. ; Juris-Classeur précité, n° 81).

    C’est au demandeur qu’incombe la charge de prouver que l’action a bien été intentée dans l’année du trouble (cf. Cass. civ., 28 octobre 1892, DP 1892, 1, p. 385 ; Cass. req., 6 juillet 1926, DH 1926, p. 516 ; Juris-Classeur précité, n° 82).

    Les juges du fond jouissent en la matière d’un pouvoir souverain

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