La qualification de sous-location, au sens de l'article L. 145-31 du code de commerce, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients.
Une société locataire de locaux à usage commercial a conclu avec des tiers des contrats intitulés "prestations de services et mises à dispositions de bureaux".Alléguant de sous-locations irrégulières, la bailleresse a assigné la locataire en réajustement du loyer principal. La cour d'appel de Rennes a accueilli cette demande.Les juges du fond ont relevé que les contrats de mise à disposition d'un bureau aux entreprises mentionnaient précisément le numéro de (...)